Lois et réglementations
Depuis le 21 mars 2022, il existe un nouveau cadre pénal pour les infractions sexuelles. La loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel rafraîchit et modernise le droit pénal sexuel. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le principe du droit à l’autodétermination sexuelle et le fait de consentir ou non librement à certains comportements sexuels occupent une place centrale dans le droit pénal sexuel.
Les violences sexuelles sont par conséquent sanctionnées, entre autres, sur base des articles pénaux suivants (le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel) :
- Atteinte à l’intégrité sexuelle (article 417/7 du Code pénal)
- Voyeurisme (article 417/8 du Code pénal)
- Diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel (article 417/9 du Code pénal)
- Viol (article 417/11 du Code pénal)
- Inceste (article 417/8 du Code pénal)
Des peines différentes sont également prévues en fonction de certains éléments liés au contexte dans lequel les violences ont eu lieu, aux caractéristiques associées à la victime ou à l’identité de l’auteur·e et à sa relation avec la victime :
- Les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort, accompagnés de torture ou de séquestration ou de violence grave, commis sous la menace d’une arme ou par l’administration de substances inhibitives ou désinhibitives ;
- Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice de personnes en situation de vulnérabilité en raison de leur âge, d’un état de grossesse, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou mentale, ou au préjudice d’un·e mineur·e ;
- Les actes non consentis commis dans un contexte intrafamilial ou dans le cadre d’une relation d’autorité ;
- Les actes non consentis commis notamment pour des motifs tels que la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de sa parentalité, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d’un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d’une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales. Pour l’application de cette aggravation de la peine, c’est la motivation ou le mobile de l’auteur·e qui est pris en compte, et non le fait que la victime s’identifie effectivement à la caractéristique discriminatoire.
La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes (la Loi Genre) interdit toute forme de harcèlement sexuel dans le cadre du champ d’application de la loi.
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail (Loi Bien-être) fournit un cadre pour la prévention et la protection des violences sexuelles non désirées sur le lieu de travail. La politique relative aux violences sexuelles non désirées sur le lieu de travail s’inscrit dans le cadre des procédures relatives aux risques psychosociaux au travail. Vous pouvez lire plus d'informations sur les comportements sexuels non désirés au travail sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation social.